J.O. Numéro 103 du 3 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06760

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Arrêté du 19 mars 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : trieurs-étiqueteurs


NOR : ECOI9800304A



Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
   Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des règles techniques, et notamment la notification no 97/0306/F ;
   Vu le décret no 78-166 du 31 janvier 1978 modifié relatif au contrôle métrologique de certains préemballages et son arrêté d'application du 20 octobre 1978 modifié ;
   Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988, modifié par le décret no 96-441 du 22 mai 1996, relatif au contrôle des instruments de mesure ;
   Vu l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
   Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
   Arrête :
TITRE Ier
GENERALITES

   Art. 1er. - Les trieurs-étiqueteurs sont des instruments de pesage à fonctionnement automatique pour la pesée d'objets ou de charges discrètes préassemblées ou de charges individuelles de produits en vrac.
   Art. 2. - Le présent arrêté est applicable aux trieurs-étiqueteurs utilisés à l'occasion d'une des opérations citées à l'article 26 du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé.
   Art. 3. - La terminologie applicable dans le cadre du présent arrêté est définie dans le chapitre Terminologie de la Recommandation internationale R 51 révisée (édition de 1996) de l'Organisation internationale de métrologie légale.
   Art. 4. - La Recommandation internationale R 51 révisée (édition de 1996) de l'Organisation internationale de métrologie légale, désignée par « R 51 » dans la suite du texte, est disponible au Bureau international de métrologie légale, 11, rue Turgot, 75009 Paris, France.
TITRE II
PRESCRIPTIONS METROLOGIQUES
   Art. 5. - Les trieurs-étiqueteurs doivent répondre aux prescriptions métrologiques définies au chapitre II de la R 51.
Toutefois, pour les trieurs-étiqueteurs destinés à être intégrés dans les véhicules de collecte de déchets, la valeur minimale de la portée minimale est fixée à 5 échelons de vérification.
   Art. 6. - Les trieurs-étiqueteurs utilisés pour contrôler la conformité des préemballages aux exigences du décret du 31 janvier 1978 modifié susvisé doivent appartenir à la classe d'exactitude désignée par X (x) définie au point 2.1 de la R 51 avec x inférieur ou égal à 1.
Les trieurs-étiqueteurs utilisés pour d'autres usages réglementés comme les instruments étiqueteurs de poids-prix ou les instruments à usage postal ou d'expédition doivent appartenir à la classe d'exactitude désignée par Y (a) définie aux points 2.1 et 2.3 de la R 51.
La classe Y (b) définie aux points 2.1 et 2.3 de la R 51 n'est pas autorisée pour l'application du présent arrêté.
Les trieurs-étiqueteurs pouvant être utilisés pour les deux types d'usages définis aux deux premiers alinéas de cet article relèvent simultanément des régimes d'erreurs définis par les classes d'exactitude X (x) et Y (a).
TITRE III
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
   Art. 7. - Les trieurs-étiqueteurs doivent répondre aux prescriptions techniques définies au chapitre III de la R 51.
En outre, les trieurs-étiqueteurs électroniques doivent être conformes aux prescriptions définies au chapitre IV de la R 51.
   Art. 8. - Les trieurs-étiqueteurs relevant des classes d'exactitude désignées par X (x) et équipés d'un dispositif de réglage dynamique permettant de compenser les effets dynamiques des charges en mouvement doivent avoir un système garantissant que tout accès au réglage dynamique est enregistré automatiquement et de manière permanente.
   Art. 9. - Il ne doit pas être possible d'introduire dans un trieur-étiqueteur, via l'interface, des instructions ou des données destinées à ou susceptibles :
- d'afficher des données non clairement définies et risquant d'être prises par erreur pour un résultat de pesage ;
- de falsifier les résultats de pesage affichés, traités ou mémorisés ;
- de falsifier les indications primaires affichées dans le cas de vente directe au public.
TITRE IV
OPERATIONS DE CONTROLE
   Art. 10. - En application de l'article 4 du décret du 6 mai 1988 susvisé, les trieurs-étiqueteurs sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :
- approbation de modèle ;
- vérification primitive.
Le détenteur d'un trieur-étiqueteur doit tenir à jour un document, dénommé « carnet métrologique », sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation ou la modification des instruments (cause de l'intervention, nature de l'intervention, date de l'intervention, identification du personnel chargé de l'intervention). Ce carnet métrologique doit être tenu à la disposition des agents de l'Etat.
Conformément au premier alinéa de l'article 34 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le réparateur d'un trieur-étiqueteur ou l'entreprise qui en a effectué la modification doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires et avant la remise en service. Il doit également remplir le carnet métrologique.
   Art. 11. - Les opérations de contrôle applicables aux trieurs-étiqueteurs en service seront définies par un arrêté ultérieur du ministre chargé de l'industrie.
TITRE V
APPROBATION DE MODELE
   Art. 12. - L'approbation de modèle a pour objet de vérifier la conformité des modèles de trieurs-étiqueteurs aux prescriptions métrologiques et aux prescriptions techniques décrites aux titres II et III du présent arrêté.
   Art. 13. - La demande d'approbation de modèle, établie conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé, doit être accompagnée, en plus des pièces prévues par cet article , d'une documentation complémentaire incluant :
- les conditions assignées de fonctionnement ;
- une description du paramétrage et du fonctionnement de l'instrument ;
- une description des parties et paramètres à caractère légal du logiciel, incluant les fonctions des parties, les moyens de protection et les instructions nécessaires au contrôle du logiciel à caractère légal lors de la vérification.
Le dossier peut également comporter tout document concernant la conception et la fabrication et visant à apporter la preuve de la conformité des trieurs-étiqueteurs aux prescriptions métrologiques et aux prescriptions techniques décrites aux titres II et III du présent arrêté.
   Art. 14. - Les tolérances à appliquer à un trieur-étiqueteur relevant des classes X (x) lors de l'approbation de modèle sont définies ci-après :
14.1. Les erreurs maximales tolérées lors des essais de facteurs d'influence sont définies au point 2.5.1 de la R 51.
14.2. Pour un trieur-étiqueteur électronique, les exigences prévues lors de l'application d'une perturbation sont définies au point 4.1.3 de la R 51.
   Art. 15. - Les tolérances à appliquer à un trieur-étiqueteur relevant de la classe Y (a) lors de l'approbation de modèle sont définies ci-après :
15.1. Les erreurs maximales tolérées lors des essais de facteurs d'influence sont définies au point 2.5.2 de la R 51.
15.2. Pour un trieur-étiqueteur électronique, les exigences prévues lors de l'application d'une perturbation sont définies au point 4.1.3 de la R 51.
   Art. 16. - Les examens et essais d'approbation de modèle sont définis au point 5.2.3 de la R 51.
Les méthodes d'essais sont définies au chapitre VI de la R 51.
Les procédures d'essais sont définies à l'annexe A de la R 51.
Conformément à l'article 8 du décret du 6 mai 1988 susvisé, lorsqu'un instrument légalement fabriqué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.
   Art. 17. - Les conditions particulières de la vérification primitive sont décrites dans la décision d'approbation de modèle.
TITRE VI
VERIFICATION PRIMITIVE
   Art. 18. - La vérification primitive d'un trieur-étiqueteur consiste en :
- un examen visuel de la conformité de ce trieur-étiqueteur au modèle approuvé ;
- des essais fonctionnels et métrologiques effectués conformément au point 5.3.1 de la R 51.
   Art. 19. - La vérification primitive d'un trieur-étiqueteur est effectuée sur le trieur-étiqueteur complètement assemblé et fixé dans la position prévue pour son utilisation. Un trieur-étiqueteur doit être conçu de telle façon que son installation permette un déroulement identique des opérations de pesage automatique en utilisation normale ou à des fins d'essais.
   Art. 20. - Les tolérances à appliquer à un trieur-étiqueteur lors de la vérification primitive sont précisées par la décision d'approbation de modèle et répondent aux conditions suivantes :
20.1. En mode statique non automatique, quelle que soit la classe d'exactitude dont relève un trieur-étiqueteur, les erreurs maximales tolérées sont celles spécifiées au tableau 1 de la R 51 en vérification primitive pour les charges définies dans la colonne correspondant à x 1 ;
20.2. En mode automatique, dans le cas d'un trieur-étiqueteur relevant de la classe X (x) :
- les erreurs maximales tolérées sur la moyenne sont celles spécifiées au tableau 1 de la R 51 en vérification primitive pour les charges définies dans la colonne correspondant à x 1, et
- les erreurs maximales tolérées sur l'écart type sont celles spécifiées au tableau 2 de la R 51 en vérification primitive multipliées par le facteur de classe x.
20.3. En mode automatique, dans le cas d'un trieur-étiqueteur relevant de la classe Y (a), les erreurs maximales tolérées sont celles spécifiées au tableau 3 de la R 51 en vérification primitive pour les charges définies dans la colonne correspondant à la classe Y (a).
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
   Art. 21. - Les trieurs-étiqueteurs dont le modèle n'est pas approuvé et ceux dont le modèle est approuvé mais qui n'ont pas subi avec succès les épreuves de la vérification primitive doivent porter la mention « Interdit pour un usage réglementé ».
   Art. 22. - En application de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret no 65-487 du 18 juin 1965 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage en ce qui concerne les trieuses pondérales, le décret no 80-654 du 7 août 1980 relatif à la réglementation de la catégorie « trieuses pondérales automatiques » et son arrêté d'application du 17 février 1981 cessent d'avoir effet dans les conditions définies à l'article 23 du présent arrêté.
   Art. 23. - Le présent arrêté est applicable six mois après la date de sa publication au Journal officiel. Cependant, les procédures prévues pour appliquer les opérations de contrôle définies au titre IV pourront être mises en place à compter de la date de publication au Journal officiel.
Les dossiers d'approbation de modèle de trieurs-étiqueteurs relevant de la classe X (x) dont l'instruction aura été ouverte avant le 1er septembre 1998 pourront être instruits en application du décret no 80-654 du 7 août 1980 relatif à la réglementation de la catégorie « trieuses pondérales automatiques » et de son arrêté d'application du 17 février 1981. A partir du 1er septembre 1998, seules les modalités d'approbation de modèle prévues par le présent arrêté seront appliquées.
Les décisions d'approbation de modèle de trieurs-étiqueteurs délivrées en application de textes réglementaires antérieurs au présent arrêté peuvent être reconduites à condition que leur date de validité finale ne dépasse pas le 1er juin 2003.
La vérification primitive d'un trieur-étiqueteur est réalisée conformément aux dispositions réglementaires prévues par les textes auxquels se réfère la décision d'approbation du modèle jusqu'à expiration de sa durée de validité.
   Art. 24. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 19 mars 1998.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont